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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 7 › Chapter 4

ARTICLE 108

Le Conseil Syndical délibère sur les matières de sa compétence notamment : - le budget du Syndicat ; - les comptes administratifs et de gestion du Syndicat ; - l'acquisition, l'aliénation et l'échange des biens syndicaux ; - les programmes d'action du Syndicat ; - les demandes d'intervention des communes syndiquées ; - les adhésions de nouvelles communes ; - la gestion d'une entreprise publique ou d'un établissement public intercommunal.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 24

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SECTION 108

Sommaire

article 108 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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