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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 7 › Chapter 4

ARTICLE 106

(1) Les organes du Syndicat des Communes sont : - le Conseil Syndical ; - le Président du Syndicat. (2) Le Conseil Syndical prévu à l'alinéa 1 ci-dessus est composé des Maires, assistés chacun de deux (02) Conseillers désignés au sein de chaque Commune syndiquée. (3) Il est dirigé par un Président élu parmi les membres du Conseil Syndical, pour un mandat d'un (01) an renouvelable. (4) Le mandat des membres du Conseil Syndical obéit au régime juridique du Conseil Municipal auquel ils appartiennent. En cas de vacance ou de démission, les membres sont remplacés suivant les règles applicables aux représentants des Communes d'Arrondissement au Conseil de la Communauté Urbaine.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 24

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SECTION 106

Sommaire

article 106 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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