(1) Les organes du Syndicat des Communes sont :
- le Conseil Syndical ;
- le Président du Syndicat.
(2) Le Conseil Syndical prévu à l'alinéa 1 ci-dessus est composé des Maires, assistés chacun de deux (02) Conseillers désignés au sein de chaque Commune syndiquée.
(3) Il est dirigé par un Président élu parmi les membres du Conseil Syndical, pour un mandat d'un (01) an renouvelable.
(4) Le mandat des membres du Conseil Syndical obéit au régime juridique du Conseil Municipal auquel ils appartiennent. En cas de vacance ou de démission, les membres sont remplacés suivant les règles applicables aux représentants des Communes d'Arrondissement au Conseil de la Communauté Urbaine.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24-12-2019
Page source 24
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article 106 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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