La nullité peut être couverte par un vote spécial de l'assemblée générale ordinaire intervenant sur rapport spécial du commissaire aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie.
L'administrateur, le directeur général, le directeur général adjoint ou l'actionnaire intéressé ne prend pas part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 05-05-2014
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article 447 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014