(1) La Commission mixte paritaire, dans un délai maximal de soixante-douze (72) heures à compter de sa mise en place, transmet son rapport aux Présidents des deux (02) Chambres.
(2) Elle est dissoute de plein droit après la transmission de son rapport.
(3) Le Président de l'Assemblée Nationale, dès réception du rapport des travaux de la Commission mixte paritaire, le transmet au Président de la République, dans un délai de vingt-quatre (24) heures.
(4) Le texte élaboré par la Commission mixte paritaire est soumis par le Président de la République, pour approbation, aux deux (02) Chambres. Aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Président de la République.
(5) Si la Commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption du texte commun, ou si ce texte n'est pas adopté par l'une et l'autre Chambres, le Président de la République peut :
- soit demander à l'Assemblée Nationale de statuer définitivement ;
- soit déclarer caduc le projet ou la proposition de loi.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 09-09-2014
Page source 19