(1) Au cours de la première réunion, il est notamment procédé à la mise en place du Bureau de la Commission mixte paritaire.
(2) Le Bureau de la Commission se compose ainsi qu'il suit :
- Président : le Président de la Commission générale compétente de la Chambre abritant les travaux ;
- Vice-Président : le Président de la Commission générale compétente de la Chambre conviée ;
- Deux (02) Rapporteurs : le Rapporteur de la Commission générale compétente de la Chambre abritant les travaux et le Rapporteur de la Commission générale compétente de la Chambre conviée.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-09-2014
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