(1) Les vérifications internationales sont effectuées par des inspecteurs habilités par l'Organisation pour l'Interdiction des Armes Chimiques et agréées par l'organe national.
(2) Les contrôles nationaux sont effectués par des inspecteurs habilités par l'organe national compétent.
(3) Les modalités de contrôle national sont fixées par voie réglementaire.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée)Page source 14
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article 27 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/2016-12-14/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016