Les exploitants des installations de fabrication à des fins pharmaceutiques, médicales, de recherche ou de protection des produits chimiques indiquent chaque année à l'organe national compétent :
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- les quantités des produits chimiques toxiques inscrits au tableau 1 acquises, cédées, utilisées ou stockées et les quantités de précurseurs inscrits à l'un des tableaux utilisées pour la fabrication de ces produits ;
- les quantités des produits chimiques toxiques inscrits au tableau 1 qu'ils prévoient de fabriquer au cours de l'année suivante.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée)Page source 13
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article 22 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/2016-12-14/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016