(1) Les laboratoires qui fabriquent par synthèse des produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins médicales, pharmaceutiques et de recherche, dans la limite de la quantité réglementaire annuelle et les installations de traitement ou d'utilisation des produits chimiques toxiques inscrits au tableau 1, sont soumis à déclaration à l'organe national compétent.
(2) Les installations de fabrication, de traitement ou d'utilisation de produits chimiques toxiques inscrits aux tableaux 2 et 3 sont soumises à déclaration à l'organe national compétent lorsqu'elles fabriquent, traitent ou utilisent des quantités supérieures à des seuils déterminés par voie réglementaire. Ces installations ne sont pas soumises à déclaration lorsqu'elles ne fabriquent, traitent ou utilisent que des mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés par voie réglementaire.
(3) Les installations de fabrication par synthèse de produits chimiques toxiques organiques définis qui ne sont pas inscrits à l'un des tableaux visés ci-dessus, sont soumises à déclaration à l'organe national compétent, lorsqu'elles fabriquent des quantités supérieures à des seuils déterminés par voie réglementaire. Ces installations ne sont pas soumises à déclaration lorsqu'elles ne fabriquent que des mélanges comportant une concentration de ces produits inférieure à des taux déterminés par voie réglementaire.
Texte officiel
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article 20 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/2016-12-14/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016