(1) La fabrication à des fins pharmaceutiques, médicales, de recherche ou de protection des produits chimiques toxiques inscrits au tableau 1 est subordonnée à l'autorisation de l'organe national compétent et ne peut être réalisée que dans une seule installation.
(2) La fabrication, le traitement et l'utilisation de produits chimiques toxiques inscrits aux tableaux 2 et 3, sont soumis à déclaration à l'organe national compétent. 11
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
(3) Les produits visés à l'alinéa 1 ci-dessus peuvent être également fabriqués dans la limite de la quantité globale maximale annuelle :
- aux seules fins de protection, dans une seule installation en plus de celle mentionnée à l'alinéa 1 ci-dessus ;
- à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, dans d'autres installations.
Ces installations sont soumises à l'autorisation de l'organe national compétent.
(4) Les produits visés à l'alinéa 2 ci-dessus ne sont pas soumis à cette déclaration, lorsque les mélanges comportant une concentration de ces produits chimiques sont inférieurs à des taux déterminés.
(5) Les taux et quantité visés au présent paragraphe sont fixés par voie réglementaire.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée)Page source 11
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article 19 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/2016-12-14/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016