(1) La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation, le stockage, l'importation, l'exportation, le transit, le commerce et le courtage des produits chimiques toxiques inscrits au tableau 1 visé à l'article 16 ci-dessus sont interdits, sauf à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection et dans des quantités limitées à ce que peuvent justifier ces fins.
(2) Lorsqu'ils sont utilisés à des fins non interdites, la mise au point, la fabrication, l'acquisition et la cession, l'utilisation, la détention, la conservation ou le stockage des produits chimiques toxiques inscrits au tableau 1 sont soumis à l'autorisation de l'organe national compétent.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée)Page source 11
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article 18 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/2016-12-14/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016