(1) Les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs sont classés en tableaux 1, 2 et 3, en fonction de leur degré de dangerosité, conformément aux conventions internationales.
(2) Le classement des produits chimiques toxiques et leurs
précurseurs autres que ceux prévus dans les tableaux visés à l'alinéa 1 ci-
dessus est fixé par voie réglementaire sur proposition de l'organe national compétent.
(3) La classification des produits chimiques toxiques et leurs précurseurs dans les tableaux visés à l'alinéa 1 ci-dessus est déterminée par voie réglementaire.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée)Page source 11
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 17 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/2016-12-14/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016