(1) Sont interdits, la mise au point, la fabrication, le stockage, l'acquisition, le transfert et la conservation :
- des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, ainsi que des toxines quels qu'en soient l'origine et/ou le mode de production, le type et la quantité, qui ne sont pas destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d'autres fins pacifiques;
- des armes, équipements ou vecteurs destinés à l'emploi de tels agents ou toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés.
(2) Toutefois, l'interdiction visée à l'alinéa 1 ci-dessus ne doit pas porter atteinte au développement économique, scientifique et technique dans le domaine des activités bactériologiques, y compris l'échange international d'agents bactériologiques et de toxines, ainsi que du matériel servant à la mise au point, à l'emploi ou à la production d'agents biologiques et de toxines à des fins pacifiques.
PARAGRAPHE III :
DES ARMES CHIMIQUES
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée)Page source 10
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article 15 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/2016-12-14/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016