(1) Le système national de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires est établi et conservé par l'organisme compétent en matière de radioprotection.
(2) Les modalités de comptabilité et de contrôle desdites matières nucléaires sont définies par voie réglementaire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée)Page source 9
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article 13 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/2016-12-14/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016