(1) Les matières nucléaires, objet de transfert vers ou à partir du territoire national, doivent être protégées pendant le transport, conformément à la réglementation en vigueur.
(2) Le transport, le transbordement, le transit, l'expédition et la réception des matières radioactives sont soumis à l'autorisation préalable l'organisme compétent en matière de radioprotection, conformément à la réglementation en vigueur.
(3) Le titulaire de l'autorisation visée à l'alinéa 2 ci-dessus, est le principal responsable de la sûreté et de la sécurité des matières radioactives en cours de transport.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-12-2016 (date non confirmée)Page source 9
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article 11 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/2016-12-14/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016