1. L’Agent Comptable ou son délégué certifie la vérification effectuée dans les conditions définies à l’article 36 ci-dessus, par l’apposition de son visa sur le titre de paiement.
2. L’Agent Comptable qui, à l’occasion des vérifications auxquelles il est tenu, constate une irrégularité, doit surseoir au paiement et aviser immédiatement le Directeur Général de la Caisse. Ce dernier peut, sous sa responsabilité, requérir par écrit qu’il soit passé outre au refus de paiement. L’Agent Comptable paie alors immédiatement et annexe au titre de paiement l’original de la réquisition qu’il a reçue. Il en rend compte au Président du Conseil d’Administration qui en informe le Conseil.
3. Il ne peut être procédé à la réquisition dans les cas suivants :
-
opposition faite auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance
Sociale ;
-
contestation sur la validité de la quittance ;
-
absence des services faits ;
-
absence ou insuffisance de crédits budgétaires sauf en ce qui concerne les prestations légalement dues ;
-
suspension ou annulation, par l’autorité de tutelle et notifiée à l’Agent Comptable, de la décision du Conseil d’Administration
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 01-09-1975
Page source 9
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article 37 du Décret n° 75/607 du 1er septembre 1975 sur les opérations financières de la CNPS/akn/cm/act/decret/1975-09-01/decret-75-607-du-1-sept-1975-operations-financieres-cnps-fr