1. L’Agent Comptable est personnellement et pécuniairement responsable :
-
de l’encaissement des titres de recette qui lui sont remis par le Directeur Général ;
-
de l’exécution des dépenses qu’il est tenu de faire ;
-
de la garde et de la conservation des fonds et valeurs ;
-
de la position des comptes externes des disponibilités de la Caisse qu’il surveille ;
-
de la justification des opérations comptables, ainsi que de l’exacte concordance entre les résultats de ses opérations et la position de ses comptes de disponibilités.
2. La responsabilité de l’Agent Comptable s’étend à toutes les opérations du poste qu’il dirige, depuis la date de son installation jusqu’à la cessation de ses fonctions.
3. Les délégués de l’Agent Comptable peuvent être déclarés responsables des opérations effectuées par eux, pour le compte de l’Agent Comptable. Si ces agents sont reconnus coupables de détournement ou de malversations, leur responsabilité s’étend au montant des sommes détournées éventuellement majorées des intérêts moratoires ainsi que des dommages et intérêts accordés.
4. La responsabilité pécuniaire et personnelle de l’Agent Comptable ne peut être engagée s’il s’est conformé aux dispositions du présent décret et aux instructions prises pour son application.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 01-09-1975
Page source 8
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Une question sur cette disposition ?
English text
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 34 du Décret n° 75/607 du 1er septembre 1975 sur les opérations financières de la CNPS/akn/cm/act/decret/1975-09-01/decret-75-607-du-1-sept-1975-operations-financieres-cnps-fr