1. L’Agent Comptable peut, sous sa propre responsabilité, charger certains agents
du maniement des fonds ou de l’exécution de certaines opérations, notamment
des vérifications.
2. Les délégations données à ces agents doivent requérir l’avis préalable du
Directeur Général. Elles doivent préciser la nature des opérations qu’elles
concernent ainsi que leur montant maximum.
3. Les agents ayant reçu délégation de l’Agent Comptable dans les conditions
fixées au présent article sont astreints à la constitution d’un cautionnement dont
le montant minimum est déterminé par le Conseil d’Administration.
4. Ce cautionnement peut être réalisé dans les conditions prévues aux paragraphes
2 et 3 de l’article 28 du présent décret.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 01-09-1975
Page source 7
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article 29 du Décret n° 75/607 du 1er septembre 1975 sur les opérations financières de la CNPS/akn/cm/act/decret/1975-09-01/decret-75-607-du-1-sept-1975-operations-financieres-cnps-fr