(1) L'annulation d'une décision par la Cour Suprême peut être partielle ou totale.
(2) En cas d'annulation totale, la cause et les parties sont remises au même et semblable état où elles étaient avant l'intervention de la décision annulée. Dans ce cas, la Cour Suprême évoque et statue sur le tout.
(3) En cas d'annulation partielle, la Cour Suprême statue exclusivement sur les points annulés.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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