Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 3 › Chapter 4 › Section 2

ARTICLE 524

Aujourd'hui
(1) Le désistement du condamné prend effet à compter du jour de la déclaration du pourvoi. (2) Lorsque le désistement du condamné lui paraît régulier, la Cour Suprême lui en donne acte et le condamne aux dépens. (3) Les dispositions de l'article 526 sont applicables nonobstant le désistement du condamné de son pourvoi.
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SECTION 524

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article 524 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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