Code de procédure pénale
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ARTICLE 512
(1) La décision de la Cour est prise à la majorité.
(2) Les dispositions de l'article 389 (5) sont applicables.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 91
Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne.
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SECTION 512
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article 512 du Code de procédure pénale
/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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