(1) Tout jugement comprend trois parties : les qualités, les motifs et le
dispositif.
(2) La partie du jugement appelée « qualités» indique :
a) la date de prononcé du jugement ;
b) le nom de la juridiction ;
c) les nom et prénoms des membres de la juridiction ;
d) les nom, prénoms et âge de l'interprète ;
e) la mention de la prestation du Serment de l'interprète ;
f) les nom, prénoms et âge du prévenu et, s'il y a lieu, les nom et prénoms de son
conseil ;
g) les noms et prénoms des autres parties et, s'il ya lieu, de leurs conseils ;
h) les nom et prénoms des témoins.
(3) La partie du jugement appelée « motifs» énonce les raisons de fait et de droit qui servent
de base au jugement. Elle porte sur l'action publique et, le cas échéant, sur l'action civile.
Dans les motifs, le Tribunal doit discuter chaque chef de prévention et répondre aux
conclusions dont il est saisi.
(4) La partie du jugement appelée « dispositif» indique la nature du jugement, le degré de la
juridiction, la déclaration de culpabilité ou de non-culpabilité.
En cas de culpabilité, le dispositif énonce l'infraction retenue, les dispositions légales
appliquées, la peine prononcée et le cas échéant, les condamnations civiles.
En cas de non-culpabilité, les dispositions des articles 395 et 400 du présent Code sont
applicables.
En outre, le dispositif liquide les frais de justice et mentionne l'avertissement prévu à l'article
399.
(5) En cas de collégialité, le juge ayant une opinion dissidente peut la formuler par écrit et la
verser au dossier de procédure.
(6) Le Président donne lecture du jugement en audience publique.
(7) Les formalités prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité du jugement.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 77