(1) Le demandeur est déchu de son pourvoi dans les cas suivants :
a) défaut de constitution d'avocat
b) non dépôt du mémoire ampliatif par l'avocat ;
c) production tardive du mémoire ampliatif par l'avocat.
(2) La déchéance est prononcée par ordonnance du Président de la Cour Suprême.
(3) Le Greffier en Chef notifie aux parties ou à leurs conseils l'ordonnance de déchéance
intervenue, par lettre-recommandée ou par tout autre moyen laissant trace écrite.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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