Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 3 › Chapter 4 › Section 2

ARTICLE 521

(1) Lorsque la déchéance résulte du défaut de production ou de la production tardive du mémoire ampliatif par l'avocat commis d'office, le Président de la Cour Suprême peut, après réquisitions du Procureur Général, soit désigner d'office un autre avocat, soit admettre le mémoire ampliatif déposé tardivement. (2) Les frais de l'ordonnance de déchéance ainsi que ceux de l'ordonnance de rétractation sont mis à la charge de l'avocat défaillant.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 92

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Arrets de la cour supreme Pourvoi en cassation Procedure devant la cour supreme Voies de recours

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SECTION 521

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article 521 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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