(1) Lorsque la déchéance résulte du défaut de production ou de la production
tardive du mémoire ampliatif par l'avocat commis d'office, le Président de la Cour Suprême
peut, après réquisitions du Procureur Général, soit désigner d'office un autre avocat, soit
admettre le mémoire ampliatif déposé tardivement.
(2) Les frais de l'ordonnance de déchéance ainsi que ceux de l'ordonnance de rétractation sont
mis à la charge de l'avocat défaillant.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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