Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 3 › Chapter 4 › Section 2

ARTICLE 514

Aujourd'hui
(1) Le Président de la Cour Suprême peut, lorsqu'une affaire lui paraît complexe, ordonner qu'elle soit jugée en Sections Réunies. (2) La section pénale de la Chambre Judiciaire de la Cour siégeant à trois membres peut, à la majorité, ordonner le renvoi de l'affaire devant les Sections Réunies.
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Arrets de la cour supreme Pourvoi en cassation Procedure devant la cour supreme Voies de recours

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Texte officiel

SECTION 514

Décisions interprétant cette disposition

Sommaire

article 514 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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