(1) Le Président de la Cour Suprême peut, lorsqu'une affaire lui paraît
complexe, ordonner qu'elle soit jugée en Sections Réunies.
(2) La section pénale de la Chambre Judiciaire de la Cour siégeant à trois membres peut, à la
majorité, ordonner le renvoi de l'affaire devant les Sections Réunies.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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