(1) A l'exception du Ministère Public, toute partie au procès peut se désister de
son pourvoi. Dans ce cas, le dossier est aussitôt transmis au Président de la formation pour
enrôlement à la plus prochaine audience.
(2) Lorsque la partie civile ou le civilement responsable se désiste de son pourvoi, la Cour
Suprême rend un arrêt lui donnant acte de son désistement.
(3) Les frais du désistement sont à la charge de la partie qui se désiste.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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