Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 3 › Chapter 4 › Section 2

ARTICLE 522

(1) A l'exception du Ministère Public, toute partie au procès peut se désister de son pourvoi. Dans ce cas, le dossier est aussitôt transmis au Président de la formation pour enrôlement à la plus prochaine audience. (2) Lorsque la partie civile ou le civilement responsable se désiste de son pourvoi, la Cour Suprême rend un arrêt lui donnant acte de son désistement. (3) Les frais du désistement sont à la charge de la partie qui se désiste.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 92

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Arrets de la cour supreme Pourvoi en cassation Procedure devant la cour supreme Voies de recours

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SECTION 522

Sommaire

article 522 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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