Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 502

Aujourd'hui
Le Président de la formation peut, à tout moment, par ordonnance prise à la requête du Procureur Général ou du demandeur au pourvoi, réduire de moitié les délais prévus aux articles 488 (1), 949, 495 (2) et 496. La décision de réduction des délais est notifiée aux parties par le Greffier en Chef.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 89

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L'instruction des pourvois Pourvoi en cassation Voies de recours

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Texte officiel

SECTION 502

Sommaire

article 502 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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