Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 3 › Section 3

ARTICLE 188

Aujourd'hui
(1) Toute personne convoquée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître et de prêter serment avant de déposer. (2) Si le témoin convoqué ne comparaît pas, le Juge d'Instruction peut décerner contre lui un mandat d'amener sans préjudice des dispositions de l'article 173 du Code Pénal.
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Texte officiel

SECTION 188

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Sommaire

article 188 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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