(1) Toute diffusion portant atteinte, soit à l'honneur, soit à la vie d'une personne protégée dans les conditions prévues à l'article 152 du Code Pénal, est passible des peines prévues à l'article 169 dudit Code.
(2) Les personnes condamnées en application du présent article sont passibles des déchéances de l'article 30 du Code Pénal.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 35
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