(1) La diffusion par quelque moyen que ce soit, de nouvelles, photographies, opinions relatives à une information judiciaire est interdite jusqu'à l'intervention d'une ordonnance de non-lieu ou, en cas de renvoi, à la comparution de l'accusé devant les juridictions de jugement, sous peine des sanctions prévues à l'article 169 du Code Pénal.
(2) Il en est de même de toute expression publique d'une opinion sur la culpabilité de l'accusé.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 35
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →