Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 153

Aujourd'hui
(1) Pour les marchés de travaux dont le contrôle de l'exécution n'est pas assuré par un Maître d'œuvre privé, le Chef de service du marché et l'ingénieur du marché, ainsi que les autres acteurs intervenants dans le suivi et le contrôle de l'exécution des prestations perçoivent une indemnité fixée par une décision du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué. (2) Cette indemnité, ainsi que le matériel nécessaire au contrôle sont supportés par le budget du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20-06-2018 Page source 78

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Passation des marches publics

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Texte officiel

SECTION 153

Sommaire

article 153 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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