(1) Le co-contractant de l'Administration peut, sur simple demande
adressée au Maître d'ouvrage ou au Maître d'ouvrage délégué et sans justificatif, obtenir
une avance de démarrage, dont le montant ne peut excéder vingt pour cent (20%) du
prix initial TIC du marché de travaux ou de service et prestations intellectuelles et
quarante pour cent (40 %) pour les marchés de fournitures.
(2) Les taux susvisés sont calculés soit sur le montant initial du
marché soit sur les montants correspondants à chacune des tranches pour les marchés
à tranches.
(3) Dans le cas de marchés à commande, le montant de l'avance de
démarrage est calculée sur la base du montant maximum exécutable pour une période
donnée.
(4) Le remboursement de l'avance de démarrage est effectué par
déduction sur les sommes dues au titulaire pendant l'exécution du marché et suivant des
modalités définies dans ledit marché. Il commence lorsque le montant des prestations
exécutées au titre du marché, exprimé en prix de base, atteint ou dépasse quarante pour
cent (40 %) du montant initial du marché, ou de la tranche et s'achève lorsque ce taux
atteint quatre-vingt pour cent (80%). Si le marché ne donne pas lieu à versement
d'acomptes et fait l'objet d'un seul règlement, l'avance de démarrage est déduite en une
seule fois du règlement unique.
(5) Cette avance de démarrage doit être cautionnée à cent pour cent
(100%) par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier
agréé de premier rang, conformément aux textes en vigueur.
(6) L'avance de démarrage visée à l'alinéa 1 ci-dessus est versée au
co-contractant de l'Administration suivant des modalités fixées dans le Cahier des
Clauses Administratives particulières.
(7) Le versement prévu à l'alinéa 6 ci-dessus intervient postérieurement
à la mise en place des cautions exigibles, conformément aux dispositions du présent
Code.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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