(1) Les opérations de réception ou de suivi et de recette technique doivent donner lieu à la signature, séance tenante, d'un procès-verbal de réception mentionnant si elle est prononcée ou non et le cas échéant, les réserves à lever, assorties de délais, avant la prononciation de ladite réception.
(2) Pour être valable, le procès-verbal de réception doit être signé par les deux tiers (2/3) au moins des membres dont le Président.
(3) Le Président, les membres et les rapporteurs perçoivent à l'occasion des réceptions et des recettes techniques, une indemnité fixée par une décision du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué.
(4) Cette indemnité est supportée par le budget du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué.
SOUS-SECTION I
DES DISPOSITIONS COMMUNES
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20-06-2018
Page source 79
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 157 du Code des marchés publics/akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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