(1) Les opérations de réception ou de suivi et de recette technique
doivent donner lieu à la signature, séance tenante, d'un procès-verbal de réception
mentionnant si elle est prononcée ou non et le cas échéant, les réserves à lever,
assorties de délais, avant la prononciation de ladite réception.
(2) Pour être valable, le procès-verbal de réception doit être signé par
les deux tiers (2/3) au moins des membres dont le Président.
(3)
Le Président, les membres et les rapporteurs perçoivent à
l'occasion des réceptions et des recettes techniques, une indemnité fixée par une
décision du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué.
(4) Cette indemnité est supportée par le budget du Maître d'Ouvrage
ou du Maître d'Ouvrage Délégué.
SOUS-SECTION I
DES DISPOSITIONS COMMUNES
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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