(1) Des avances pour approvisionnement peuvent être accordées en
raison des dépenses engagées en vue de l'exécution des travaux, fournitures ou
services qui font l'objet d'un marché.
(2) Chaque marché doit déterminer les conditions administratives ou
techniques particulières auxquelles sont subordonnés les versements d'avances
conformément aux règles prévues par le présent Cod
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SECRETARIAT GENERAL r.
SERVICE OU FICHIER LEGISLATIF ET
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(3) Les avances pour approvisionnement sont versées sur production
des justifications de débours contrôlés par le Maître d'ouvrage ou le Maître d'ouvrage
délégué.
(4) Tout paiement d'avance pour approvisionnement est subordonné à
l'une des prestations suivantes
a)
dépôt sur le chantier ou annexe du chantier, de matériaux, matières premières
ou objets fabriqués destinés à l'exécution du marché, sous réserve
b)
qu'ils aient été acquis en toute propriété par le cc-contractant de
l'Administration, et effectivement payés par lui
c)
qu'ils soient lotis d'une manière telle que leur destination ne fasse l'objet
d'aucun doute
d)
qu'ils puissent être contrôlés par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'œuvre
désigné à cet effet.
(5) Les avances pour approvisionnement consenties au titre des
dépenses préalables doivent être suivies dans la comptabilité des services du co
contractant jusqu'à apurement. Elles sont remboursées, à un rythme fixé par le marché,
par déduction sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acompte ou de
solde. Le rythme de remboursement tient compte de la proportion des éléments ayant
donné lieu à avance dans la partie du marché déjà exécutée.
(6) Dans tous les cas, l'entreprise est responsable du gardiennage des
matériaux ayant donné lieu à une avance pour approvisionnements jusqu'à la réception
des travaux.
SOUS-SECTION Ill
DES ACOMPTES
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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