Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 161

(1) Des avances pour approvisionnement peuvent être accordées en raison des dépenses engagées en vue de l'exécution des travaux, fournitures ou services qui font l'objet d'un marché. (2) Chaque marché doit déterminer les conditions administratives ou techniques particulières auxquelles sont subordonnés les versements d'avances conformément aux règles prévues par le présent Cod PResiornceDirArfip"ü'Bl.ïëtuE-.-""'='-;I 79 PRESIOENCY OF THE REPUBl:1( SECRETARIAT GENERAL r. SERVICE OU FICHIER LEGISLATIF ET EME NT. , E LEGISLATIVE AND SThTUTORV AFF RD INDEX S VICE com\:ERTIFI NFORME CERTIFIE RUE COPY ---------------------- ;: (3) Les avances pour approvisionnement sont versées sur production des justifications de débours contrôlés par le Maître d'ouvrage ou le Maître d'ouvrage délégué. (4) Tout paiement d'avance pour approvisionnement est subordonné à l'une des prestations suivantes a) dépôt sur le chantier ou annexe du chantier, de matériaux, matières premières ou objets fabriqués destinés à l'exécution du marché, sous réserve b) qu'ils aient été acquis en toute propriété par le cc-contractant de l'Administration, et effectivement payés par lui c) qu'ils soient lotis d'une manière telle que leur destination ne fasse l'objet d'aucun doute d) qu'ils puissent être contrôlés par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'œuvre désigné à cet effet. (5) Les avances pour approvisionnement consenties au titre des dépenses préalables doivent être suivies dans la comptabilité des services du co­ contractant jusqu'à apurement. Elles sont remboursées, à un rythme fixé par le marché, par déduction sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acompte ou de solde. Le rythme de remboursement tient compte de la proportion des éléments ayant donné lieu à avance dans la partie du marché déjà exécutée. (6) Dans tous les cas, l'entreprise est responsable du gardiennage des matériaux ayant donné lieu à une avance pour approvisionnements jusqu'à la réception des travaux. SOUS-SECTION Ill DES ACOMPTES
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 80

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SECTION 161

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article 161 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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