Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 158

(1) Sous réserve des dispositions découlant des accords ou conventions de prêt ou des conventions internationales, tout règlement relatif à un marché public intervient par transfert sur un compte domicilié dans un établissement bancaire ou un organisme financier de droit camerounais agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur ou par crédit documentaire. (2) Tout tirage sur crédit de financement extérieur est soumis au visa préalable de la Caisse Autonome d'Amortissement. (3) Toute modification de domiciliation bancaire ne peut être réalisée que par voie d'avenant. (4) Les opérations effectuées par le co-contractant de l'Administration et susceptibles de donner lieu à versement d'avances, d'acomptes ou à paiement pour solde, sont constatées par tout moyen laissant trace écrite ou, le cas échéant, suivant les modalités prévues par le cahier des clauses administratives générales. SOUS-SECTION Il DES AVANCES
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 79

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SECTION 158

Sommaire

article 158 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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