(1) L'introduction d'une clause de révision des prix dans un marché n'est pas systématique, les prix devant être convenus fermes aussi souvent que possible.
(2) Tout marché dont la durée d'exécution est au plus égale à douze (12) mois ne peut faire l'objet de révision de prix.
(3) Une prestation est à prix révisable dès lors que le marché prévoit la modification du montant initial au fur et à mesure de son exécution.
(4) Sauf renonciation consécutive à une négociation entre le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué et le titulaire du marché, le prix doit être actualisable lorsque le marché est à prix ferme et qu'il s'est écoulé une période d'au moins six (06) mois entre la date d'ouverture des plis et celle de notification du marché.
(5) Lorsqu'un marché est à prix ferme, il peut être actualisable en cas de dépassement de plus de deux (02) mois des délais contractuels du marché de base 72 non imputable au titulaire du marché.
(6) Un marché est soit révisable, soit actualisable dans les conditions définies aux alinéas 3, 4 et 5 ci-dessus.
(7) La révision de prix ou leur actualisation en application des clauses contractuelles ne donne pas lieu à la conclusion d'avenants.
SECTION Ill
DES MODALITES DE REVISION OU D'ACTUALISATION DU PRIX DES MARCHES
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20-06-2018
Page source 73
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