(1)Le cautionnement définitif ne saurait être inférieur à deux pour cent (2%) et supérieur à cinq pour cent (5%) du montant initial du marché, augmenté le cas échéant, du montant des avenants.
(2) La retenue de garantie est prélevée ou le cautionnement de bonne exécution constitué, lorsque le marché est assorti d'une période de garantie ou d'entretien, et ne peut être supérieure à dix pour cent (10%) du montant initial du marché, augmenté le cas échéant, du montant des avenants.
(3) La retenue de garantie ou le cautionnement de bonne exécution n'est pas exigée pour les marchés de prestations intellectuelles.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20-06-2018
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