Sous réserve des dispositions de l'article 143 du présent Code, tout titulaire d'un marché est tenu de fournir :
a) un cautionnement garantissant l'exécution intégrale des prestations, ci-après désigné «cautionnement définitif »
b) un cautionnement garantissant le cas échéant la bonne exécution du marché et le recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du marché, en remplacement de la «retenue de garantie » à prélever sur les acomptes du cocontractant de l'Administration, ci-après désigné « cautionnement de bonne exécution ».
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20-06-2018
Page source 70
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