(1)La rédaction ou la mise en forme de tous les documents définitifs constitutifs du marché est assurée par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué.
(2) Le marché définitif ne peut, en aucun cas, modifier l'étendue et la nature des prestations prévues au dossier d'appel d'offres. Seuls des aménagements mineurs, sans incidence financière ni influence technique par rapport à l'offre retenue sont acceptables.
SECTION Il
DES OBLIGATIONS D'ORDRE COMPTABLE
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20-06-2018
Page source 66
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