Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 123

Aujourd'hui
(1) Tout marché fait l'objet d'un document unique rédigé recto. (2) Les marchés publics et leurs avenants sont notifiés par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué. (3) Tout marché public doit être notifié avant tout commencement d'exécution. (4) Est par conséquent irrecevable, toute réclamation portant sur les prestations exécutées avant la notification du marché. 63 (5) Dès notification du marché au titulaire, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué dispose d'un délai de quinze (15) jours calendaires pour délivrer l'ordre de service de démarrage des prestations. (6) Une copie de l'ordre de service de démarrage est transmise par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Ministère chargé des marchés publics dans un délai de sept (07) jours calendaires à compte de sa notification.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20-06-2018 Page source 64

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Passation des marches publics

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Texte officiel

SECTION 123

Sommaire

article 123 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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