Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 4 › Title 4

ARTICLE 283

Aujourd'hui
Si l'oyant est défaillant, le commissaire fera son rapport au jour par lui indiqué : les articles seront alloués, s'ils sont justifiés ; le rendant, s'il est reliquataire, gardera les fonds, sans intérêts, et s'il ne s'agit point d'un compte de tutelle, le comptable donnera caution, si mieux il n'aime consigner.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16-12-1954 Page source 35

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L'exécution des jugements Redditions de comptes

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article 283 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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