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Code de procédure civile et commerciale › Book 4 › Title 4

ARTICLE 277

Aujourd'hui
Après la présentation et affirmation, le compte sera signifié à l'oyant ou à son avocat-défenseur : les pièces justificatives seront cotées et paraphées par le rendant ou par son avocat- défenseur s'il en a un ; si elles sont communiquées sur récépissé, elles seront rétablies dans le délai qui sera fixé par le Juge commissaire. Si les oyants ont constitué avocats-défenseurs différents, la copie et la communication ci-dessus seront données à l'avocat-défenseur plus ancien seulement s'ils ont le même intérêt, et à chaque avocat-défenseur, s'ils ont des intérêts différents. S'il y a des créanciers intervenants, ils n'auront tous ensemble qu'une seule communication, tant du compte que des pièces justificatives, par les mains du plus ancien des avocats-défenseurs qu'ils auront constitués.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16-12-1954 Page source 34

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article 277 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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