Le rendant présentera et affirmera son compte en personne ou par mandataire spécial, dans le délai fixé et au jour indiqué par le juge commissaire, les oyants présents, ou appelés à personne ou domicile, s'ils n'ont avocats-défenseurs et par acte du palais s'ils en ont constitués.
Le délai passé, le rendant y sera contraint par saisie et vente de ses biens, jusqu'à concurrence d'une somme que le tribunal arbitrera.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16-12-1954
Page source 34
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.