Les oyants qui auront le même intérêt pourront nommer un seul avocat-défenseur ; faute de s'accorder sur le choix, le plus ancien occupera ; néanmoins chacun des oyants pourra en constituer un, mais les frais occasionnés par cette constitution particulière seront supportés par lui.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
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