L'enfant qui fait l'objet d'une légitimation adoptive cesse d'appartenir à sa famille naturelle sous réserve des prohibitions au mariage visées aux art. 161, 162, 163 et 164 du présent Code. Il a les mêmes droits et les mêmes obligations que s'il était né du mariage.
Toutefois, si un ou plusieurs des ascendants des tuteurs de la légitimation adoptive n'ont pas donné leur adhésion à celle-ci dans un acte authentique, l'enfant et ces ascendants ne se devront pas d'aliments et n'auront pas qualité d'héritiers réservataires dans leurs successions réciproques.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
Page source 46
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