Dans les cas prévus par l'art. 93 du présent Code, l'acte est dressé par un fonctionnaire de l'intendance ou du commissariat.
Le fonctionnaire de l'intendance, ou l'officier du commissariat qui a reçu un acte d'adoption en adresse, dans le plus bref délai, une expédition au ministre de la guerre ou au ministre de la marine, qui la transmet au procureur de la République.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 08-09-2026
Page source 44
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Une question sur cette disposition ?
English text
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.