(1) Toute Commission peut proposer de charger un ou plusieurs de ses membres d'une mission relative à des objets relevant de sa compétence et nécessaires à la bonne exécution de ses travaux.
(2) Si cette mission doit, par suite de déplacements notamment, entraîner des dépenses à la charge du budget de l'Assemblée Nationale, la Commission en soumet la proposition au Bureau qui décide.
SECTION II
DES COMMISSIONS SPECIALES
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 09-09-2014
Page source 17
article 30 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale/akn/cm/act/loi/2014-09-09/2014-016
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.