Lex Cameroun

Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 7

(1) L'introduction sur le territoire national, la fabrication, la transformation, le transport, l'entreposage, l'acquisition, la vente, la cession, la détention, le port, l'exportation, le courtage des armes de 1ère et 2ème catégories et leurs munitions sont soumis à l'autorisation préalable du Président de la République. (2) La procédure et les conditions d'obtention de l'autorisation visée à l'alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire. (3) Les armes de 1ère et 2ème catégories, ainsi que leurs munitions acquises pour les forces de défense, de sécurité et les corps paramilitaires ne peuvent être exportées, cédées, transmises à quiconque sans l'accord écrit préalable du Gouvernement de l'Etat fournisseur.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 8

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Sommaire

article 7 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016
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