Lex Cameroun

Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 27

(1) Les vérifications internationales sont effectuées par des inspecteurs habilités par l'Organisation pour l'Interdiction des Armes Chimiques et agréées par l'organe national. (2) Les contrôles nationaux sont effectués par des inspecteurs habilités par l'organe national compétent. (3) Les modalités de contrôle national sont fixées par voie réglementaire.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 14

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Sommaire

article 27 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016
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