(1) Toute information donnée en vertu du présent paragraphe est
classée secret défense.
(2) La communication d'une information classée secret défense
se fait conformément à la procédure réglementaire en vigueur.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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article 25 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016