Lex Cameroun

Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 24

(1) Les autorisations d'importation ou d'exportation mentionnées au présent paragraphe peuvent être suspendues ou abrogées, soit pour la mise en œuvre de mesures prises en application d'un accord international ratifié, soit lorsque la réalisation de l'opération peut porter atteinte aux intérêts de l'Etat ou à la défense nationale. (2) Les conditions de délivrance des autorisations et les conditions de validité des déclarations visées au présent paragraphe sont fixées par voie réglementaire.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 14

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Sommaire

article 24 du Loi n°2016/015 du 14 DEC 2016 portant régime général des armes et munitions au Cameroun /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-015-du-14-dec-2016
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